F-3.1.1, r. 3 - Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique

Texte complet
12. Le fonctionnaire qui a agi relativement à une procédure, une négociation ou une autre opération particulière ne peut, après qu’il ait cessé d’exercer ses fonctions au sein de la fonction publique, agir au nom ou pour le compte d’autrui à l’égard de la même procédure, négociation ou autre opération.
D. 1248-2002, a. 12.